Article L242-1
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
L'autorisation prévue à l'article L. 241-2 est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.Article L242-2
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article L. 242-1 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.Article L242-3
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
L'autorisation mentionnée à l'article L. 241-2 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.Article L242-4
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.Article L242-5
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article L. 241-2 peuvent faire l'objet d'une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.Article L242-6
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.Article L242-7
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article L. 241-2.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.Article L242-8
Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23
Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article L. 241-2.Article L242-9
Version en vigueur du 20/12/2013 au 03/10/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 03 octobre 2015
Transféré par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 11
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.