Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 20/12/2013Version en vigueur au 20 décembre 2013

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  • Article L243-8

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23


    La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article L. 242-1 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
    Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
    Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
    Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
    La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition mentionnés à l'article L. 242-2.
    Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

  • Article L243-9

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23


    De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
    Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
    Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 243-8.

  • Article L243-10

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23


    Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

  • Article L243-11

    Version en vigueur du 20/12/2013 au 13/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 13 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 23


    Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
    Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent titre dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article L. 243-9.

  • Article L243-12

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)
    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe


    La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.