Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 08/12/2013Version en vigueur au 08 décembre 2013

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  • Article L274

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 47

    Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

    Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.

  • Article L275 A

    Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989

    Création Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 79 (V) JORF 28 décembre 1988

    L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.