Code des douanes

Version en vigueur au 08/12/2013Version en vigueur au 08 décembre 2013

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  • Article 460

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 18

    1. Il est institué un comité du contentieux fiscal, douanier et des changes chargé d'émettre un avis sur les transactions visées à l'article 350 a du présent code.

    2. Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite ainsi que de deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale et de deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat.

    3. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.

    4. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article 461

    Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Création Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

    Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le redevable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.

  • Article 462

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 février 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par Loi n° 92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; il procède dans les services déconcentrés de cette direction aux enquêtes qu'il juge utiles. A cette fin, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité.

  • Article 463

    Version en vigueur du 08/07/1978 au 01/05/2026Version en vigueur du 08 juillet 1978 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Création Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978

    1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.

    2. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget, les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.