Code pénal

Version en vigueur au 08/12/2013Version en vigueur au 08 décembre 2013

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  • Article 432-15

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 20/09/2019Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 20 septembre 2019

    Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

    La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

  • Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.