Code de la défense

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article R1681-2

    Version en vigueur du 06/03/2010 au 14/04/2021Version en vigueur du 06 mars 2010 au 14 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10

    La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :

    ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

    COMPOSITION

    HAUT FONCTIONNAIRE
    de zone de défense et de sécurité

    COMMANDANT
    de zone de défense et de sécurité

    Antilles (siège à Fort-de-France).

    Martinique.

    Guadeloupe.

    Préfet de la Martinique.

    Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

    Guyane (Siège à Cayenne)

    Guyane.

    Préfet de la Guyane.

    Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

    Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

    Réunion.

    Mayotte.

    Terres australes et antarctiques françaises.

    Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

    Préfet de la Réunion.

    Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

    Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

    Nouvelle-Calédonie.

    Wallis et Futuna.

    Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

    Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

    Polynésie française (siège à Papeete).

    Polynésie française.

    Haut commissaire de la République en Polynésie française.

    Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

  • Article R1681-3

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 avril 2021

    Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 6

    Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

  • Article R1681-4

    Version en vigueur du 06/03/2010 au 28/02/2015Version en vigueur du 06 mars 2010 au 28 février 2015

    Modifié par Décret n°2010-226 du 4 mars 2010 - art. 8

    Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

    Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.