Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 08/12/2013Version en vigueur au 08 décembre 2013

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  • Article L13 F

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2017

    Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 44

    Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.