Code des douanes

Version en vigueur au 08/12/2013Version en vigueur au 08 décembre 2013

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  • Article 67 quinquies A

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 05/06/2016Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 05 juin 2016

    Création LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 43

    Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

    Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code.