Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R411-22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
    L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

  • Article R411-23

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juin 2025

    Abrogé par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 2
    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
    Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
    Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.