Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article R411-13

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

    Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.

  • Article R411-15

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    La gestion des réservistes de la police nationale est assurée, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.
    Ce préfet pourvoit à leur affectation par décision individuelle.
    Les réservistes informent l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

  • Article R411-16

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 05/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 août 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Chaque ordre de rappel des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article D411-17

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19.

  • Article D411-18

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    L'indemnisation des réservistes de la police nationale est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.

  • Article D411-19

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la police nationale compte tenu :
    1° Du lieu d'exercice des missions ;
    2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article L. 411-8 ou de l'article L. 411-9 ;
    3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.

  • Article D411-21

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 02/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 02 septembre 2022

    Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.