Code pénal

Version en vigueur au 08/12/2013Version en vigueur au 08 décembre 2013

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  • Article 324-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2025

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

    Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

    Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

  • Article 324-1-1

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 15/06/2025Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 15 juin 2025

    Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 8

    Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
  • Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

    2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

  • Article 324-4

    Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996

    Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996

    Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

  • Article 324-6-1

    Version en vigueur du 08/12/2013 au 15/06/2025Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 15 juin 2025

    Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 5

    Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

    La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.