Article R611-2
Version en vigueur du 02/12/2013 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 décembre 2013 au 01 novembre 2016
Modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 4
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;
2° Etrangers en situation irrégulière ;
3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.
Article R611-3
Version en vigueur du 02/12/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 02 décembre 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 5Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement informatisé prévu à l'article R. 611-1 sont énumérées à l'annexe 6-4 du présent code.