Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 02/12/2013Version en vigueur au 02 décembre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R611-2

    Version en vigueur du 02/12/2013 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 décembre 2013 au 01 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2013-1082 du 29 novembre 2013 - art. 4

    Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :

    1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 6-4 ;

    2° Etrangers en situation irrégulière ;

    3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

    L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.

    Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.