Article LO262-2
Version en vigueur du 17/11/2013 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 01 mai 2017
Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 26
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.
Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.
Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Article L262-3
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par Ordonnance 2004-728 2004-07-22 art. 1 2° JORF 24 juillet 2004La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
La chambre territoriale des comptes peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
Article L262-4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2017
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
Article LO262-5
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L262-6
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L262-7
Version en vigueur du 24/07/2004 au 01/05/2017Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par Ordonnance 2004-728 2004-07-22 art. 1 3° JORF 24 juillet 2004La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l'article L. 111-9, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-8
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-9
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour.
Article L262-10
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe jorf 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Article L262-11
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-11-1
Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 mai 2017
Créé par LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 7
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.Article LO262-12
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article L262-13
Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/05/2017Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 mai 2017
Modifié par Loi organique 99-209 1999-03-19 art. 226 1 jorf 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre.