Article LO503
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " au lieu de : " département " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".
Article L504
Version en vigueur du 17/11/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .