Code électoral

Version en vigueur au 17/11/2013Version en vigueur au 17 novembre 2013

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  • Article LO503

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

    Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité " au lieu de : " département " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture ".

  • Article L504

    Version en vigueur du 17/11/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 novembre 2013 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

    Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;

    2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;

    3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;

    4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

    5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .