Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 04/11/2013Version en vigueur au 04 novembre 2013

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  • Article D1

    Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-981 du 30 octobre 2013 - art. 1

    L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

  • Article D2

    Version en vigueur du 24/05/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 24 mai 2013 au 01 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 4

    Les bijoux définis au III de l'article 1er du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

    Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.

    Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.

    La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.