Article R111
Version en vigueur du 22/03/2015 au 06/02/2021Version en vigueur du 22 mars 2015 au 06 février 2021
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
Article R112
Version en vigueur du 22/03/2015 au 24/09/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 24 septembre 2015
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.