Code électoral

Version en vigueur au 23/03/2014Version en vigueur au 23 mars 2014

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  • Article R110

    Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

    Création Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

    Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

    Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

  • Article R110-1

    Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014

    Création Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 6

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.


    Conformément à l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils départementaux prévues en mars 2015, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.