Code électoral

Version en vigueur au 21/10/2013Version en vigueur au 21 octobre 2013

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  • Article R25-1

    Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

    Créé par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 3

    Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

    Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.