Article D4153-28
Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :
1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;
2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Article D4153-29
Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013
I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.