Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D4153-35

    Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

    I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.

    II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.