Partie réglementaire (Articles R121-1 à R971-1)
Article R321-50
Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023
Le recours contre les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de son président est formé par déclaration remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel de Paris.
Article R321-51
Version en vigueur depuis le 04/10/2013Version en vigueur depuis le 04 octobre 2013
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.
Article R321-52
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le recours n'est pas suspensif d'exécution. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, peut suspendre l'exécution de la décision ou de certains de ses effets, lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Article R321-53
Version en vigueur du 06/05/2012 au 23/02/2023Version en vigueur du 06 mai 2012 au 23 février 2023
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, le cas échéant, à l'auteur de la demande faisant l'objet de la décision contestée.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie à l'instance.
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
Article R321-54
Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023
Les débats devant la cour d'appel sont publics. Toutefois, la cour peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
Article R321-55
Version en vigueur du 27/03/2007 au 23/02/2023Version en vigueur du 27 mars 2007 au 23 février 2023
La décision de la cour d'appel est notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, au commissaire du Gouvernement et au procureur général.