Article L114
Version en vigueur du 21/09/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 33
L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
Article L114 A
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2014
Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance.
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.