Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1655 quinquies)
Article 662
Version en vigueur du 12/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 juin 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
Article 663
Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 26
Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.
Article 664
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2014
Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe.
Article 665
Version en vigueur du 21/09/2013 au 01/07/2014Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 01 juillet 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 26
Les dispositions sujettes à publicité foncière ou à inscription sur le livre foncier de Mayotte des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.
A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.