Article D711-2
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
Article D711-3
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le comité de coordination est consulté sur :
1° Les programmes et les moyens mis en œuvre à Mayotte par Pôle emploi ;
2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, le Département de Mayotte et Pôle emploi ;
3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont dispose Pôle emploi ;
4° Le projet de contrat de plan de développement de la formation professionnelle entre l'Etat et le Département de Mayotte.
Article D711-4
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le comité mahorais de coordination est informé par les services compétents de l'Etat :
1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de qualification et d'orientation, auprès des entreprises de Mayotte, ainsi que de leurs affectations ;
2° Des contrats conclus entre l'Etat et Pôle emploi applicables à Mayotte ;
3° Des actions menées par l'organisme paritaire mentionné à l'article L. 711-1.
Article D711-5
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Outre le préfet et le président du conseil général, le comité de coordination comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le vice-recteur ;
b) Cinq représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Six représentants du conseil général ;
3° Sept représentants des organisations d'employeurs et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés représentatives à Mayotte en application de l'article L. 412-3 ;
5° Le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
Article D711-6
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs ainsi que ceux des chambres consulaires sont désignés sur proposition de celles-ci.Article D711-7
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Les membres du comité mahorais de coordination sont nommés pour la durée de la mandature du conseil général.
Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
Article D711-8
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le préfet arrête, en accord avec le président du conseil général, la liste de membres du comité mahorais de coordination ainsi que celle de leurs suppléants.Article D711-9
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le comité mahorais de coordination est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.Article D711-10
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le préfet et le président du conseil général établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination.
Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.
Article D711-11
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1Le comité mahorais de coordination se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.