Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/10/2013Version en vigueur au 01 octobre 2013

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  • Article R742-1

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 741-1 et au 1° de l'article L. 741-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

    Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

    Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.

  • Article R742-2

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 741-4, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.

  • Article R742-3

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l'article L. 742-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 741-4 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.

    Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 742-12 avec les garanties prévues aux articles R. 742-5 à R. 742-9.

    L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

  • Article R742-4

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 741-2.


  • Article R742-5

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 742-12 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.

    Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

    Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.

  • Article R742-6

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 741-1 à L. 741-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.

    Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

  • Article R742-7

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 742-6.

    La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

  • Article R742-9

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 742-7 saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.

    Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

  • Article R742-10

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 741-1 à L. 741-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 742-11 à L. 742-15.

  • Article R742-11

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 4

    Le préfet présente chaque année au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif de formation professionnelle.