Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/10/2013Version en vigueur au 01 octobre 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R733-1

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 733-2 précisent :

    1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;

    2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.

  • Article R733-2

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 733-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.