Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/10/2013Version en vigueur au 01 octobre 2013

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  • Article R731-1

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    La déclaration d'activité prévue à l'article L. 731-3 est adressée par le prestataire de formation au préfet. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5.

    Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.

  • Article R731-3

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent en fonction du lieu du domicile de ce représentant et, à Mayotte, auprès du préfet.

    Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

  • Article R731-4

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

    Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.

  • Article R731-5

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

    1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;

    2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;

    3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 731-2 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 733-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 733-3 ;

    4° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 733-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 732-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.

    L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 733-1, un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.

    Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 732-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.

    La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 4° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.

  • Article R731-6

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 731-5, le préfet délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.

    Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.

    A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commande ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : " déclaration d'activité enregistrée sous le numéro.......... auprès du préfet ”.

  • Article R731-7

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

    Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

  • Article R731-8

    Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

    Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.