Article R721-15
Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2Les durées des stages sont les suivantes :
1° Stages à temps plein :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures ;
c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
2° Stages à temps partiel :
a) Durée maximum : trois ans ;
b) Durée minimum : quarante heures.