Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 05/09/2013Version en vigueur au 05 septembre 2013

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  • Article D321-7

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
  • Article D321-9

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”.

  • Article D321-10

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte.

    Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte.

  • Article D321-11

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment :

    1° De son organisation du travail ;

    2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;

    3° De sa gestion des âges ;

    4° Du développement du dialogue social ;

    5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

    6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;

    7° De la promotion de la diversité.

  • Article R321-12

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

  • Article D321-13

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

  • Article D321-14

    Version en vigueur du 05/09/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 septembre 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-801 du 2 septembre 2013 - art. 1

    Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département.