Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/08/2013Version en vigueur au 31 août 2013

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  • Article D523-8

    Version en vigueur du 31/08/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 31 août 2013 au 01 juin 2021

    Modifié par Décret n°2013-785 du 29 août 2013 - art. 1

    Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.

    Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.

    La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.

  • Article D523-9

    Version en vigueur du 31/08/2013 au 17/09/2014Version en vigueur du 31 août 2013 au 17 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2013-785 du 29 août 2013 - art. 3

    I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.

    II. - Le groupe est composé de six membres désignés respectivement par :

    1° Le ministre chargé de la santé ;

    2° Le ministre chargé du travail ;

    3° Le ministre chargé de l'écologie ;

    4° Le ministre chargé de l'agriculture ;

    5° Le ministre chargé de l'industrie ;

    6° Le ministre chargé de la recherche.

    III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.

    IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.

    V. - Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services. Le règlement intérieur du groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

  • Article D523-10

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021

    Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).

  • Article D523-11

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021

    Abrogé par Décret n°2021-662 du 26 mai 2021 - art. 5

    Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.

    Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.

    A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.