PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A4241-2 à Annexe 8 à l'article A4241-51-2)
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL (Articles A4241-2 à Annexe 8 à l'article A4241-51-2)
Article A4241-59-1
Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 septembre 2019
Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Matériel d'armement et de sécuritéLe matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance, prévu aux articles D. 4211-4 et R. 4241-59, est défini par l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
Article A4241-59-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Circulation et stationnement des bateaux de plaisance1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4243-1 et sauf dispositions contraires des règlements particuliers de police, les bateaux de plaisance naviguent librement dans les biefs et franchissent librement les écluses dans les conditions prévues à l'article A. 4241-53-30.
2. Sur les lacs et plans d'eau, les réservoirs et rigoles d'alimentation des canaux ainsi que sur leurs dépendances, la navigation des bateaux de plaisance s'effectue librement sous réserve des conditions fixées par les règlements particuliers de police et des droits des propriétaires riverains et des tiers.
3. Sans préjudice des dispositions de la présente section applicables aux menues embarcations, les bateaux de plaisance se tiennent à une distance suffisante des bateaux faisant route et des engins flottants au travail, ainsi que, d'une façon générale, de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie de navigation intérieure.
4. L'ancrage et l'amarrage dans le chenal navigable sont interdits.
Article A4241-60
Version en vigueur du 01/09/2014 au 16/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 16 janvier 2016
Création Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaineLes prescriptions relatives aux bateaux de plaisance mus exclusivement par la force humaine, doivent être adaptées :
― aux caractéristiques techniques de ces bateaux ;
― au classement technique des eaux intérieures prévu par l'article L. 311-2 du code des sports ;
― aux règles définies par les articles A. 322-42 à A. 322-63 du code des sports, relatives à la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.