PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés (Articles A4241-2 à Annexe 8 à l'article A4241-51-2)
Article A4241-38-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Durée maximale de l'interruption de navigation sur certaines sections des eaux intérieuresL'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.
Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.
En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.
Article A4241-38-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Demande d'autorisationLa demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.
Article A4241-38-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Composition du dossierLa demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.
Article A4241-38-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
NotificationLe préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.