Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 24/08/2013Version en vigueur au 24 août 2013

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  • Article R320-6

    Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 2

    Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.

    L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

    1° Son nom et son adresse ;

    2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

    3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

    4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.