Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/08/2013Version en vigueur au 19 août 2013

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  • Article R461-5

    Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

    Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.

  • Article R461-6

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11

    La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité après avis de la commission consultative des baux ruraux.

    Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

    En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.

  • Article R461-7

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11

    Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.

    Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité, après avis de la commission consultative des baux ruraux.