Code monétaire et financier

Version en vigueur au 28/07/2013Version en vigueur au 28 juillet 2013

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  • Article R613-1

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les réunions des collèges des superviseurs en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés.

  • Article R613-1-1

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.

    Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.
  • Article R613-1-2

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en charge de la surveillance d'une succursale ayant une importance significative à devenir membre du collège des superviseurs de l'entité surveillée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si aucune filiale n'existe dans d'autres Etats et que, dès lors, aucun collège des superviseurs n'a été créé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en crée un.

    L'Etat dans lequel se situe cette succursale est dénommé Etat d'accueil.

  • Article R613-1-3

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
  • Article R613-1-4

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Pour prendre sa décision relative à l'importance significative de cette succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte, dans la mesure où ils sont pertinents, des éléments suivants :

    1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts si celle-ci est supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil ;

    2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil ;

    3° La taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil.

  • Article R613-1-5

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur la demande mentionnée à l'article R. 613-1-4 est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

    Cette décision est motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la joint dans un document aux autres décisions communes et individuelles relatives aux succursales d'importance significative. Ce document est transmis aux autres autorités compétentes concernées.

  • Article R613-1-6

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite voir reconnaître par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, elle forme une demande motivée auprès de cette autre autorité.

    Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas satisfaction dans les deux mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre autorité.

    Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.

  • Article R613-2

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure, avant d'inviter une autorité compétente d'un Etat tiers à participer à un des collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2, que les autres membres du collège des superviseurs considèrent que les obligations de confidentialité qui pèsent sur cette autorité en application de sa réglementation nationale sont de niveau équivalent à celles qui s'imposent en application de l'article L. 612-17.