Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

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  • Article R263-1

    Version en vigueur du 25/03/2007 au 23/10/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 23 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2007-422 du 23 mars 2007 - art. 45 () JORF 25 mars 2007

    En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

    Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.

  • Article R263-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article R263-3

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013

    Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

  • Article D263-4

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

    Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

  • Article R263-5

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 14/06/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 14 juin 2015

    Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables en Polynésie française.

  • Article R263-6

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

    Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article D263-11

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.