Article R634-24
Version en vigueur du 21/08/2013 au 28/05/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 28 mai 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années.Article R634-25
Version en vigueur du 21/08/2013 au 14/06/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 14 juin 2015
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
La formation des internes en odontologie comprend :
1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par le conseil d'administration de l'université sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;
2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.
La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.Article R634-26
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)
La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.Article R634-27
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)
A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.Article R634-28
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Article R634-29
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)
Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.Article R634-30
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)
L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.Article R634-31
Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016
Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)
Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.