Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/08/2013Version en vigueur au 21 août 2013

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  • Article R712-29

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
    1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
    En cas de défaillance, le recteur d'académie, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
    2° Par le recteur d'académie dans le cas prévu à l'article R. 712-12 ;
    3° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

  • Article R712-30

    Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2023

    Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


    La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.