Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/08/2013Version en vigueur au 19 août 2013

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  • Article R373-1

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 4

    Les articles R. 323-1, R. 323-3 à R. 323-45 et R. 323-47 à R. 323-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions des articles R. 373-2 à R. 373-4 et des adaptations suivantes :

    1° Les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;

    2° Aux articles R. 323-9, R. 323-18 et R. 323-22, les mots : " le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente " ;

    3° A l'article R. 323-12, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

    4° Aux articles R. 323-12, R. 323-13 et R. 323-22, les mots : " le comité national " sont remplacés par les mots : " l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;

    5° A l'article R. 323-18, les mots : " du ministère de l'agriculture " sont supprimés ;

    6° A l'article R. 323-20 les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) " tribunal de commerce " par : " tribunal mixte de commerce " ;

    b) " dans le département " par : " en Nouvelle-Calédonie " ;

    7° Aux articles R. 323-22, R. 323-23 et R. 323-31 les mots : " du comité national " ainsi que les mots : " du comité national d'agrément " sont remplacés par les mots : " de l'instance d'appel désignée par la Nouvelle-Calédonie " ;

    8° A l'article R. 323-23, les mots : " des comités départementaux ou régionaux d'agrément " sont remplacés par les mots : " du comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;

    9° A l'article R. 323-27, les montants de 1 500 euros et de 7,5 euros sont remplacés respectivement par les montants de 200 000 francs CFP et de 895 francs CFP ;

    10° A l'article R. 323-31, le dernier alinéa est supprimé ;

    11° A l'article R. 323-32, le dernier alinéa est supprimé ;

    12° Au premier alinéa de l'article R. 323-38, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

    13° A l'article R. 323-48, la deuxième phrase est supprimée.

  • Article R373-1

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 04/09/2014Version en vigueur du 19 août 2013 au 04 septembre 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8

    Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :

    1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.

    2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

    3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

  • Article R373-2

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 4

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-1 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 323-1. - Le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant :

    " 1° Trois représentants des services de la Nouvelle-Calédonie chargés de l'agriculture et de la fiscalité ;

    " 2° Trois agriculteurs désignés sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives pour l'élection de la chambre d'agriculture ;

    " 3° Un agriculteur représentant les agriculteurs travaillant en commun en Nouvelle-Calédonie. "

  • Article R373-3

    Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
    Modifié par Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 4

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 323-3 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 323-3. - Les membres du comité prévu à l'article R. 323-1 applicable en Nouvelle-Calédonie sont nommés pour une durée de trois ans par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

    " Le secrétariat de ce comité est assuré par le service de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'agriculture. "

  • Article R373-4

    Version en vigueur du 30/06/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 juin 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 4
    Création Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 2

    Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 323-45 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 323-45.-Pour l'application des dispositions sociales applicables au secteur de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celles des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts en capital. "