Code de l'éducation

Version en vigueur au 18/08/2013Version en vigueur au 18 août 2013

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  • Article R461-1

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
    1° Conservatoires à rayonnement régional ;
    2° Conservatoires à rayonnement départemental ;
    3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
    Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
    Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.

  • Article R461-2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    La demande de classement, de renouvellement du classement ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique est adressée au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable.

  • Article R461-4

    Version en vigueur depuis le 18/08/2013Version en vigueur depuis le 18 août 2013

    Modifié par Décret n°2013-748 du 14 août 2013 - art. 2


    Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
    1° D'accueillir la demande ;
    2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
    3° De refuser la demande.
    A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
    Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

  • Article R461-5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.

  • Article R461-6

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.
    A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.