Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/08/2013Version en vigueur au 19 août 2013

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  • Article R182-26

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

    Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :

    1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;

    2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;

    3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;

    4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;

    5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.
  • Article R182-28

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

    I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.

    II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

    III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.
  • Article R182-29

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 29/06/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 29 juin 2015

    Transféré par DÉCRET n°2015-758 du 24 juin 2015 - art. 1
    Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

    La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :

    1° Le président du conseil général ;

    2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

    3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;

    4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;

    5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;

    6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

    7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

    8° Le directeur régional des finances publiques ;

    9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;

    10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.

    Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

    La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

    Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.
  • Article R182-31

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
    Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3

    Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

    " Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”