Article D182-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2014
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
5° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6° Les références à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
7° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.Article R182-1-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3A Mayotte, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 181-1 est composée, outre le préfet qui la préside :
1° Du directeur et d'un autre représentant de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Du président du conseil général, d'un autre représentant du conseil général et d'un maire désigné par l'association des maires ;
3° Du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, du représentant de l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-6 et du représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
4° De trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
Article R182-2
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 janvier 2016
Transféré par DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 1Il est fait application au fonctionnement de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles des dispositions des articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Article R182-3
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 182-3 le président du conseil général :
1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 182-3 à L. 182-11 et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;
2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;
3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;
4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.
Article R182-4
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-5 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 182-6 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.
Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 182-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 182-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 182-3 et au présent article.
Article R182-5
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 182-3 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
Article R182-6
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au II de l'article R. 182-4, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.
A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.
A l'issue de l'enquête, et après la publication, le cas échéant par voie électronique, de la note prévue à l'article L. 181-5, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président ainsi que le préfet ou son représentant. Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 182-3 à L. 182-11 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général.
Article R182-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le préfet arrête la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et le cahier des charges correspondant à chacune d'elles. Il est alors valablement procédé par le préfet, quels que soient les propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-6, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation identifiés par l'administration en application de l'article R. 182-3 auxquels les communications prévues au premier alinéa de l'article R. 182-4 ont été adressées que des propriétaires et titulaires de droit d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 182-4.
Le projet de mise en valeur agricole du fonds, prévu à l'article L. 181-6, est cohérent avec le cahier des charges mentionné au premier alinéa.
Article R182-8
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 182-4, L. 182-5, L. 182-6 et L. 182-9.
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.
Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.
Article R182-9
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 182-4 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter peut consister en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ou à la mise à la disposition par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au huitième alinéa de l'article L. 182-3.
Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 182-8 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution sur le site internet de la préfecture ou dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.
Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.
S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 182-4, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.
Le montant de l'indemnité d'occupation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 182-4, en l'absence d'accord entre le propriétaire et le bénéficiaire du bail désigné par le préfet sur le montant du fermage, est fixé par le préfet sur la base des minima arrêtés respectivement pour les loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, pour les bâtiments d'habitation conformément aux dispositions de l'article L. 411-11.
Article R182-10
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.
A la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le projet de mise en valeur peut faire l'objet à tout moment, sur demande motivée auprès du préfet, d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le projet de mise en valeur initial.
Article R182-11
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 182-6 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. A l'expiration du délai fixé aux articles L. 181-8 et L. 182-6, la commission prévue à l'article L. 121-8 vérifie l'état de culture ou d'insuffisance de mise en valeur des terres.
Article R182-12
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Le préfet passe, au nom de l'Etat, avec l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption une convention prévoyant notamment :
1° Les conditions financières de cession des terres à l'opérateur foncier ;
2° L'engagement de l'opérateur foncier de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;
3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;
4° Les cahiers des charges prévus par l'article L. 182-8 du code rural et de la pêche maritime sont établis par l'opérateur foncier habilité à exercer le droit de préemption.
Article R182-13
Version en vigueur du 29/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 juin 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.
Article R182-14
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 4Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ;
Article D182-15
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues à la présente section.
Article D182-16
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.
Article D182-17
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 182-16.
Article D182-18
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.
Article D182-19
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.Article D182-20
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3La direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Article D182-21
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Les agents de l'Agence de services et de paiement effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 182-19, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.
Article R182-22
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-1-9, les mots : " dans deux journaux diffusés dans le département ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.Article R182-23
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 112-2-3, les mots : " dans deux journaux locaux ” sont remplacés par les mots : " dans un journal diffusé dans le département ainsi que par des communiqués diffusés par des moyens radiophoniques ”.Article D182-24
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article D. 112-54, les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" ― le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
" ― le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ”.
Article R182-26
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : " Dispositions particulières aux zones forestières et agroforestières ” ;
2° Aux articles R. 123-20 et R. 123-23, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
3° Aux articles R. 123-21 et R. 123-24, après le mot : " forestière ”, sont insérés les mots : " et agroforestière ” ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-25, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " et agroforestières ” ;
5° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 123-26, après le mot : " forestières ”, sont insérés les mots : " ou agroforestières ”.Article R182-27
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte des articles R. 126-5 et R. 133-3, les mots : " Centre national de la propriété forestière ” sont remplacés par le mot : " préfet ”.Article R182-28
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3I. ― Le chapitre Ier du titre IV du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
II. ― L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 exerce ses missions en matière d'opérations immobilières ou d'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions des chapitres II et III du même titre relatives aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
III. ― Pour l'application des dispositions du II, les références aux commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence de services et de paiement ou à son représentant désigné à cet effet.Article R182-29
Version en vigueur du 19/08/2013 au 29/06/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 29 juin 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-758 du 24 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
1° Le président du conseil général ;
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Le directeur régional des finances publiques ;
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.Article D182-30
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Les articles D. 142-1-1 et D. 143-4-1 ne sont pas applicables à Mayotte.Article R182-31
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”Article R182-32
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 3Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.