Article R161-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 août 2025
Les agents des services de l'Etat chargés des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;
2° Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
3° Les autres ingénieurs et techniciens exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat ;
4° Les agents techniques et adjoints techniques exerçant des attributions en matière de forêts dans les services déconcentrés de l'Etat.
Le commissionnement est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article R161-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 03/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 03 juin 2022
Les agents de l'Office national des forêts pouvant être désignés afin d'être assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions forestières sont :
1° Les techniciens opérationnels forestiers ;
2° Les techniciens supérieurs forestiers ;
3° Les cadres techniques.
Le commissionnement est prononcé par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article R161-3
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l' article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
Article R161-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 10/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 10 avril 2017
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de ces agents.