Article 222-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 222-28
Version en vigueur du 19/05/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 avril 2016
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 150
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Article 222-29
Version en vigueur du 07/08/2013 au 06/08/2018Version en vigueur du 07 août 2013 au 06 août 2018
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur.
Article 222-29-1
Version en vigueur du 07/08/2013 au 23/04/2021Version en vigueur du 07 août 2013 au 23 avril 2021
Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.Article 222-30
Version en vigueur du 08/08/2012 au 29/01/2017Version en vigueur du 08 août 2012 au 29 janvier 2017
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4
L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Article 222-31
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.