Code pénal

Version en vigueur au 07/08/2013Version en vigueur au 07 août 2013

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  • Article 222-28

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 avril 2016

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 150

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

  • Article 222-29

    Version en vigueur du 07/08/2013 au 06/08/2018Version en vigueur du 07 août 2013 au 06 août 2018

    Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur.

  • Article 222-29-1

    Version en vigueur du 07/08/2013 au 23/04/2021Version en vigueur du 07 août 2013 au 23 avril 2021

    Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans.
  • Article 222-30

    Version en vigueur du 08/08/2012 au 29/01/2017Version en vigueur du 08 août 2012 au 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 4

    L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

    1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime ;

    7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

  • Article 222-31

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

    La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.