Code électoral

Version en vigueur au 04/08/2013Version en vigueur au 04 août 2013

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  • Article R194

    Version en vigueur du 04/08/2013 au 24/09/2015Version en vigueur du 04 août 2013 au 24 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 4
    Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

    - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

    - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

    - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

    Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

    Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

    Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.