Code électoral

Version en vigueur au 04/08/2013Version en vigueur au 04 août 2013

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  • Article R237

    Version en vigueur du 04/08/2013 au 23/03/2014Version en vigueur du 04 août 2013 au 23 mars 2014

    Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3

    Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

    La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

    Elle comprend :

    1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

    2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

    3° (Abrogé) ;

    4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

    Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

    Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.


    Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.