Code électoral

Version en vigueur au 04/08/2013Version en vigueur au 04 août 2013

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  • Article R353

    Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

    Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

    Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
  • Article R354

    Version en vigueur du 04/08/2013 au 23/03/2014Version en vigueur du 04 août 2013 au 23 mars 2014

    Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 3

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

    1° (Abrogé) ;

    2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

    3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;

    4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.


    Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.