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Article R214-202
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Sauf dispositions contraires et hormis les articles R. 214-32-16 à R. 214-32-42, les articles R. 214-32-9 à D. 214-33 sont applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.
Article R214-203
Version en vigueur du 31/07/2013 au 25/10/2019Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1078 du 22 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Les fonds professionnels spécialisés ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-32-35.