Article D231-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1993 du 27 décembre 2011 - art. 1Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.
Article D231-1-1
Version en vigueur du 01/10/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 2
La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
Article R231-1-2
Version en vigueur du 01/08/2013 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014
Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2
Est interdit le fait d'utiliser à bord d'une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Article R231-1-3
Version en vigueur du 01/08/2013 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014
Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2
Est interdit le fait d'utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l' article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.
Article R231-1-4
Version en vigueur du 01/08/2013 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 août 2013 au 16 octobre 2014
Création Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 2
Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable.
La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l' article R. 113-1 du code de la consommation .