Article R214-224
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L'organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
La perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif.
Article R214-225
Version en vigueur du 31/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 06 novembre 2014
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L'organisme de titrisation peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ;
2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-220 ;
3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 214-224 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
Article R214-226
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme.
II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225.